21 Mars 2010    

La lettre de mars 2009

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[REVUE DE DROIT] L'internet apporte sont lot de jurisprudence au moulin du Droit

Dossier - la lettre de mars 2009

REVUE DE PRESSE MENSUELLE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS.  Février 2009. Plus que jamais, le contenu du Web pose des problèmes juridiques. Ce mois-ci, ces litiges occupent l'essentiel de la revue de presse du droit. Les thèmes sont même récurrents : désaccord sur le contenu, respect du droit d'auteur, nom de domaine, litiges avec les hébergeurs.

Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, et particulièrement son impact sur le droit d’auteur et le droit commercial, le cabinet Lexvia dresse en exclusivité pour Guide Informatique une revue de droit sur les technologies. Ce mois ci plusieurs décisions ont retenu leur attention et leur commentaire.

Diffamation sur Internet

[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre correctionnelle, 7 octobre 2008 - SOS Racisme et autres c/ S.C.C. [RÉSUMÉ] Les services de police avaient signalé au Ministère public une interview diffusée sur un blog dans laquelle Kemi Seba utilisait les termes de « mafia sioniste » ou encore de « raclure sioniste » et accusait la population juive d’être « les planificateurs de l’esclavage des Africains ». Des poursuites pénales avaient alors été engagées à l’encontre de Kemi Seba et les associations SOS Racisme, Union des étudiants juifs de France et J’accuse s’étaient constituées partie civile. [DÉCISION] Le tribunal, après avoir relevé que les expressions en cause visaient la communauté juive, considère que par ces propos, Kemi Seba s’est rendu coupable de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Kemi Seba est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à publier à ses frais un communiqué judiciaire de sa condamnation dans un périodique laissé au choix des associations, chacune recevant en outre 1 € à titre de dommages intérêts.

Droits d’auteur - Cnil

[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2009 - Sacem et autres c/ Cyrille S. [RÉSUMÉ] Un agent assermenté de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) avait procédé à la constatation d’actes de contrefaçon d’œuvres musicales en ligne. Lors de ces opérations, l’agent avait effectué une requête dans un logiciel de peer-to-peer sur Internet et avait sélectionné une offre émanant d’un internaute dont l’adresse IP était disponible dans la rubrique adjacente « parcourir l’hôte ». L’agent a ainsi pu déterminer le fournisseur d’accès de l’internaute, ce qui lui a permis d’identifier ce dernier. Des poursuites ont ensuite été engagées à l’encontre de cet internaute et des vérifications effectuées sur son matériel informatique ont permis de corroborer le constat de l’agent de la Sacem. La Cour d’appel avait accueilli la demande de nullité du procès-verbal de constat formée par l’internaute, considérant que pour identifier ce dernier, l’agent de la SACEM avait mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel dans la mesure où il avait procédé à la collecte, la consultation, la conservation et l’enregistrement de l’adresse IP de l’internaute, puis à la recherche et à l’identification de son fournisseur d’accès. La Cour d’appel avait rappelé à cette occasion que l’adresse IP est une donnée à caractère personnel. [DÉCISION] La Cour de cassation ne précise pas si l’adresse IP est une donnée à caractère personnel ou non, mais casse l’arrêt d’appel aux motifs que « les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis […] par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des œuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent […], et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions ».

Droits d’auteur – Droit à l’image

[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 13 novembre 2008 - G. Lopez c/ N. Philibert, Ph. Hersant, SARL Maia Films et autres [RÉSUMÉ] Un instituteur filmé dans le cadre du documentaire « Etre et avoir » avait assigné le réalisateur, la société de production ainsi que les distributeurs dudit documentaire sur le fondement de la contrefaçon et du droit à l’image. Après avoir été débouté en première instance puis en appel, l’instituteur a formé un pourvoi en cassation. [DÉCISION] La Cour de cassation rejette le pourvoi en tous ses moyens : - 1/ Sur les droits d’auteur de l’instituteur sur son cours La Cour de cassation retient que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain « que les juges du fond […] ont estimé que ceux-ci [les cours] ne présentaient, ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, de caractère original, qu'il en était de même des leçons qui ne révélaient aucun choix inédit d'exercices ou de textes susceptible de donner prise au droit d'auteur ou encore de la transmission de messages et de connaissances, sous forme de dialogues spontanés, entre le maître, les élèves et leurs parents » ; - 2/ Sur les droits d’auteur de l’instituteur sur l’œuvre audiovisuelle La Cour de cassation approuve la Cour d’appel pour avoir dénié à l’instituteur la qualité d’auteur de l’œuvre audiovisuelle aux motifs que le choix du sujet consistant à relater la vie quotidienne d'une classe unique appartenait au seul réalisateur, que si l'instituteur disposait du pouvoir d'intervenir sur les séquences filmées en raison de la spécificité du tournage, cette intrusion n'a comporté aucune participation à la conception de l'œuvre dans sa composition (plan du tournage, choix des situations filmées, des images et du cadrage, du montage), que les leçons qu'il professe et les dialogues avec les élèves n'ont pas été conçus pour les besoins de l'œuvre, qu'il en est de même des propos échangés, tant avec les élèves qu'avec leurs parents, dont la spontanéité révèle qu'ils ne sont pas le fruit d'une création préexistante ; - 3/ Sur les droits d’artiste interprète de l’instituteur La Cour de cassation relève que l'instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité sans interpréter pour autant un rôle qui ne serait pas le sien et considère que la Cour d'appel a décidé à bon droit, que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait lui être reconnue, s'agissant d'un simple documentaire excluant comme tel, toute interprétation ; - 4/ Sur le droit à l’image de l’instituteur La Cour de cassation rejette les demandes de l’instituteur fondées sur le non respect de son droit à l’image considérant, à l’instar de la Cour d’appel, que l’intéressé n'ignorait pas que le documentaire était destiné à faire l'objet d'une exploitation commerciale et qu’il avait, par son comportement, tacitement mais sans équivoque consenti à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film.

Injures et diffamation publiques sur Internet – Point de départ de la prescription

[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2009 - Jean-Louis C. c/ Ministère public [RÉSUMÉ] Monsieur Costes était poursuivi pour injures et diffamation publiques du fait de propos racistes diffusés sur son site Internet consultable à l’adresse altern.costes.org. Le délai de prescription de trois mois à compter de la première publication, applicable en matière d’infractions de presse, était dépassé. Les parties civiles (la Licra et l’Union des étudiants juifs de France) arguaient au contraire de ce que Monsieur Costes avait créé un nouveau nom de domaine, costes.org, redirigeant sur le même site et que cette création constituait une nouvelle publication des propos en cause et donc le point de départ d’un nouveau délai de prescription. La Cour d’appel avait considéré qu’en rendant son site Internet accessible à une nouvelle adresse plus courte et donc plus simple, Monsieur Costes avait voulu en accroître l’accès, ce dont il résultait que ce dernier avait ainsi renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans des conditions semblables à une réédition. Elle ajoutait alors que ce nouvel acte étant intervenu moins de trois mois avant que les poursuites soient engagées, la prescription de l’action n’était pas acquise. [DÉCISION] La Cour de cassation, saisi d’un pourvoi, casse l’arrêt d’appel au motif que « la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ». Elle met donc fin au litige constatant que la prescription de l’action publique était acquise lors de l’engagement des poursuites à l’encontre de Monsieur Costes.

Injures publiques sur Internet

[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2008 - Serge M. c/ Stéphane Z. [RÉSUMÉ] Un écrivain avait diffusé sur son site Internet un extrait d’une conférence d’Antonin Artaud. L’ayant droit d’Antonin Artaud lui avait alors demandé par courriel de supprimer cet extrait de son site. L’écrivain s’était exécuté mais avait également adressé à l’ayant droit un courriel le qualifiant d’ « ultime chiure électrochoquante que Ferdière a déféqué » et de « crétin chicaneur ». Il avait en outre précisé pour tenter de se justifier que « cela fait longtemps que des milliers d’anonymes peuvent se procurer en quelques secondes sur internet l’intégralité des enregistrements d‘Artaud, gratuitement et sans avoir à rendre le moindre compte à ta malsaine caboche monomane, ainsi qu‘en témoigne la photo ci-dessus ». Il avait ensuite publié ce courriel en ligne. [DÉCISION] L’ayant droit d’Artaud a alors assigné l’écrivain sur le fondement de l’injure publique. Le tribunal rejette la défense de l’écrivain basée la tradition pamphlétaire française, le style littéraire du libellé et les choix métaphoriques inspirés par Artaud. Il considère au contraire que les expressions employées constituent des invectives particulièrement virulentes, outrageantes, empreintes de mépris et donc injurieuses. L’écrivain est condamné à payer une amende de 500 €, ainsi que 1.000 € à titre de dommages intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de procédure) au profit de l’ayant droit d’Artaud

Noms de domaine

[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Montpellier, juge de l’exécution, 27 janvier 2009 - Montpellier 4x4 c/ Off Road Spirit & Scoot la Guêpe [RÉSUMÉ] Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2008, le tribunal de commerce de Montpellier avait condamné un site Internet à cesser d’utiliser le nom de domaine « montpellier4x4.fr » similaire à celui utilisé par la société Montpellier 4x4, à savoir « montpellier4x4.com », sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La société Montpellier 4x4, après s’être rendue compte que le nom de domaine litigieux était toujours actif, a assigné la société éditrice du site litigieux devant le juge de l’exécution sollicitant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 2.350 euros ainsi que le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts. [DÉCISION] Le juge de l’exécution note que l’injonction du juge des référés n’avait finalement été respectée que 86 jours après la signification de l’ordonnance. La société éditrice du site Internet est condamnée à payer à la société Montpellier 4x4 la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution ayant tenu compte du fait que le nom du site était semble-t-il matériellement inutilisable depuis déjà plusieurs mois pour réduire le montant de l’astreinte liquidée.

Prestataires de l’Internet

[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 janvier 2009 - Sté Bell Med Limited, Sté Computer Aided Technologies Limited c/ Sté Paris Mutuel Urbain [RÉSUMÉ] Le PMU avait assigné en référé les sociétés BM et CAT afin de faire cesser l'hébergement par ces sociétés du site internet Zeturf auquel était imputée une violation du monopole du PMU sur la prise de paris relatifs aux courses hippiques en France. Le juge des référés avait fait injonction sous astreinte auxdites sociétés de rendre impossible l'accès à ce site tant qu'y sera maintenue l'activité de paris en ligne. Le PMU a ensuite demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte. Le juge de l’exécution puis la Cour d’appel ont fait droit à cette demande. Les sociétés BM et CAT ont formé un pourvoi en cassation aux motifs que le juge de l’exécution français n’était pas compétent pour liquider une astreinte à l’encontre de sociétés étrangères et que la Cour d’appel n’avait pas vérifié si elles avaient effectivement hébergé le site Zeturf tout au long des périodes retenues par la décision de liquidation. [DÉCISION] La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que : - le juge français est compétent en l’espèce dans la mesure où le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger est celui du lieu d'exécution de l'injonction ; - le juge des référés ne s’était pas réservé la liquidation de l’astreinte dans son ordonnance ce dont il résulte que seul le juge de l'exécution pouvait connaître de cette demande ; - il appartenait aux sociétés BM et CAT, qui ne pouvaient remettre en cause les obligations fixées par l'ordonnance de référé, de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations [ndla : c'est-à-dire la preuve que l’accès au site litigieux avait été rendu impossible], ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats. Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2008 Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats.
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